Divorcer...


DIVORCE AMIABLE​​​​​​​


​​​​​​​DIVORCE POUR FAUTE​​​​​​​

ALTERATION
​​​​​​​DU LIEN CONJUGAL​​​​

ACCEPTATION DU
PRINCIPE DE LA RUPTURE

Divorce AMIABLE 

Le Divorce par Consentement Mutuel

La Loi de Modernisation de la Justice, entrée en vigueur au 1er janvier 2017 a notamment consacré le divorce sans juge. En cas de divorce par consentement mutuel, les époux sont désormais dispensés de passer devant le Juge aux Affaires Familiales, s'ils sont d’accord sur le principe du divorce et sur toutes les conséquences de celui-ci. Cette nouvelle loi supprime donc l’homologation par le juge pour mettre au cœur du dispositif les avocats et l’acte d’avocats.


1 - Un époux prend attache avec le Cabinet M.B. AVOCATS et fixe un rendez-vous pour préparer la convention de divorce par consentement mutuel 

2 - Les avocats échangent entre eux selon l’intérêt des époux pour parvenir à une version définitive de la convention de divorce

3 - Cette dernière version validée est adressée par chacun des avocats à son Client par lettre recommandée avec accusé de réception

4 - Chaque époux dispose d’un délai incompressible de réflexion de 15 jours à compter de la réception, délai en deçà duquel l’époux ne peut pas ratifier la convention

5 - Passé ce délai, l’époux peut signer la convention et la retourner au Cabinet

6 - Les avocats et les époux se réunissent à 4 au Cabinet pour signer la convention. Pour que ce divorce soit opposable à tous, les avocats doivent l’adresser au notaire 
     et disposent d’un délai maximal de 7 jours

7 - Le notaire dispose d’un délai de 15 jours pour déposer la convention de divorce au rang de ses minutes. Passé ce délai, les diligences de retranscription, et de
     publication peuvent être effectuées et le divorce devient opposable à tous

  • PS1 : Si un mineur souhaite être entendu, le passage devant le juge redevient obligatoire pour le divorce par consentement mutuel
  • PS2 : Si les époux disposent d’un ou plusieurs biens à liquider un état liquidatif doit être annexée aux envois de convention
  • PS3 : L’intervention du notaire entraîne un coût à la charge du couple de 50 € pour le dépôt et de 125 € de frais d’enregistrement

DIVORCE POUR FAUTE

D'après l'article 242 du Code civil

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».

Le Cabinet M.B. AVOCATS vous détaille ici le fonctionnement du divorce pour faute, dans son principe et son application.

L’hypothèse est celle où l’un des conjoints viole un de ses devoirs conjugaux. L’autre l’assigne en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil. Le juge a ici un grand pouvoir d’appréciation : s’il constate l’existence de la faute, ainsi que son caractère grave/renouvelé et qu’il considère que la faute rend intolérable le maintien de la vie commune, alors il prononcera le divorce et statuera sur ses effets.

L’aspect punitif du divorce a été atténué par la Loi du 26 mai 2004. En effet, à cette occasion, on a dissocié les conséquences du divorce de l’attribution des torts. Alors que naguère, l’époux contre lequel était prononcé un divorce au torts exclusifs, ne pouvait jamais bénéficier d’une prestation compensatoire, ce n’est plus le cas aujourd’hui.

La cause du divorce est constituée dès lors que le conjoint a commis une « faute » au sens de l’article 242 du Code civil. Celle-ci suppose la réunion de trois éléments :

  • Il doit s’agir d’un fait « imputable » au conjoint 
  • Qui consiste dans une violation grave ou renouvelée d’un devoir conjugal 
  • Et qui rend intolérable le maintien de la vie commune


1 - Un fait imputable au conjoint

Pour être constitutif d’une faute au sens de l’article 242 du Code civil, le comportement reproché au conjoint doit lui être « moralement imputable ». Autrement dit, le conjoint doit avoir agi librement (l’épouse victime d’un viol n’est pas fautive) et, surtout, consciemment : l’époux n’est fautif que s’il était doté de discernement au moment de la commission du fait reproché. Il s'agit d'une acception subjective de la faute.


2 - Une violation grave ou renouvelée d’un devoir conjugal

La faute dont il est question à l’article 242 du Code civil est une faute « de nature conjugale » : elle s’entend de la violation d’un devoir conjugal.

  • violation d’un devoir conjugal nommé : adultère, abandon du foyer conjugale, irrespect, etc.
  • violation d’un devoir conjugal innommé, notamment le devoir de loyauté.

Cela dit, il ne faudrait pas que l’on puisse divorcer pour des peccadilles! la violation d’un devoir conjugal n’est constitutive d’une « faute », au sens de l’article 242 du Code civil, que si elle est grave ou renouvelée. Les critères sont alternatifs (ex. battre son conjoint = violation grave du devoir de respect ; ne pas adresser la parole à son conjoint durant plusieurs années = violation renouvelée du devoir de respect).


3 - Un fait rendant intolérable le maintien de la vie commune

La violation grave ou renouvelée d’un devoir conjugal n’est constitutive d’une « faute », au sens de l’article 242 du Code civil que si elle rend intolérable le maintien de la vie commune.
​​​​​​​

DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

Selon l'article 237 du Code civil :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ».

L’hypothèse est celle où les époux ont vécu séparés ou celle où un époux échoue dans sa demande principale en divorce pour faute. Le juge a un pouvoir d’appréciation limité.

La Loi du 26 mai 2004 a instauré, en remplacement du divorce pour rupture de la vie commune, le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Dans quels cas y-a-t-il altération définitive du lien conjugal? Le Cabinet M.B.AVOCATS vous explique plus en détaille les deux cas prévus par la loi ou il y a altération définitive du lien conjugal.


En cas de cessation de la communauté de vie

(article 238 alinéa 1er)

Qu’entend-t-on par « cessation de la communauté de vie »? Il s’agit évidemment d’une cessation de la communauté de résidence, i.e. d’une cessation de la cohabitation, i.e. d’une séparation (de fait/légale). Elle doit avoir durer au moins 2 ans au jour de l’assignation.


En cas de rejet d’une demande principale en divorce pour faute

(article 238 alinéa 2)

Le divorce peut être prononcé, quoiqu’il n’y ait pas eu séparation, dans un cas particulier:

  • Un époux assigne l’autre en divorce pour faute (article 242) ;
  • Le défendeur forme une demande reconventionnelle en divorce pour altération ;
  • Si le juge rejette la demande principale, il doit donner droit à la demande reconventionnelle, nonobstant l’absence de séparation.

Exceptions

En principe, il est impossible de modifier le fondement de l’action divorce en cours d’instance. Il existe néanmoins 3 exceptions, qu’on appelle les « passerelles » :

  • article 247 : passerelle vers un divorce par consentement mutuel ;
  • article 247-1 : passerelle vers un divorce accepté ;
  • article 247-2 : passerelle d’un divorce pour altération du lien conjugal vers un divorce pour faute, si demande reconventionnelle en divorce pour faute.
​​​​​​​

ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE

Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage

Aux termes de l'article 233 alinéa 1er du Code civil :

« Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ».

Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage est un divorce assez particulier. Concrètement, c’est le cas où les deux époux sont d’accord pour divorcer. Mais là où ce cas de divorce se distingue du divorce par consentement Mutuel, c’est que les époux ne s’entendent pas sur les effets du divorce (montant de la Prestation Compensatoire, garde et résidence des enfants, etc.).


L’acceptation peut intervenir à 3 moments différents

1 - Lors de l’audience de conciliation : elle est alors constatée par Procès verbal (PV) et annexée à l’Ordonnance de non-conciliation (ONC).


2 - Pendant l’instance (article 247-1): hypothèse où l’action en divorce a été intentée pour faute/altération ; en cours d’instance, les époux peuvent finalement opter pour
     un divorce accepté. C’est une passerelle : c’est-à-dire une modification, en cours de procès, du fondement de l’action en divorce.


3 - Lors de l’audience de conciliation : elle est alors constatée par Procès verbal (PV) et annexée à l’Ordonnance de non-conciliation (ONC).

Quelque soit le moment où il accepte, l’époux acceptant ne peut jamais changer d’avis. Dès acceptation, la cause du divorce est acquise!

Cf. article 233 alinéa 2 :

« L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel »..


Le prononcé du divorce

Selon l'article 234 du Code civil : Dès que le juge acquiert la conviction de ce que le consentement est réel, libre et éclairé (possibilité d’un vice du consentement), il prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation et statue sur les conséquences du divorce.

Comme tout jugement de divorce, celui-ci se décomposera entre :

  • 1/ d’une part, le chef portant prononcé du divorce ;
  • 2/ d’autre part, le chef fixant les effets du divorce.

​​​​​​​